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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-28.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hemery et Thomas-Raquin

Versailles, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), que la société Morgan ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 décembre 2008 et 5 mai 2009, la société Fashion group (société Fashion) a revendiqué des marchandises qu'elle lui avait vendues, en se prévalant de la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures ; que le liquidateur a contesté l'acceptation de la clause par l'acquéreur ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication portant sur les marchandises livrées à partir du 30 octobre 2008 et correspondant aux sixième, septième et huitième factures de la société Fashion, alors, selon le moyen, qu'à défaut de contrat-cadre, une clause de réserve de propriété n'est opposable pour des ventes successives et autonomes que si, pour chacune d'elles, la clause a été stipulée par écrit et acceptée par l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; que l'existence d'un courant d'affaires ayant donné lieu à des ventes pour lesquelles une clause de réserve de propriété était stipulée sur les factures correspondantes ne caractérise pas l'acceptation de cette clause pour les ventes suivantes ; qu'en retenant que la société Morgan avait nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant sur toutes les factures de la société Fashion, tandis que, à défaut de contrat-cadre, l'existence de ventes antérieures ayant donné lieu, après livraison, à la remise de factures stipulant une clause de réserve de propriété ne caractérisait pas l'acceptation par la société Morgan d'une telle clause pour les ventes postérieures et autonomes des biens revendiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part ; qu'ayant relevé que les sociétés Fashion et Morgan étaient en relations d'affaires depuis septembre 2008 et que la société débitrice avait déjà, au 30 octobre 2008, date de la première livraison impayée, reçu cinq factures mentionnant lisiblement la clause de réserve de propriété puis retenu qu'elle en avait eu ainsi connaissance et fait ressortir qu'elle l'avait acceptée par l'exécution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.