Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bouthors, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2015), que la société Tôlerie chaudronnerie ventilation (la société TCV) a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013 ; que sa filiale, la société Atelier de tôlerie du Poitou (la société ATP) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 mars et 2 juillet 2013 ; que, le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société TCV a saisi l'administrateur judiciaire de la société ATP d'une requête en revendication de marchandises qu'elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013 ;
Attendu que le liquidateur et l'administrateur judiciaires de la société ATP font grief à l'arrêt d'accueillir la requête en revendication alors, selon le moyen, qu'il incombe au vendeur d'identifier et d'individualiser les biens qu'il entend revendiquer dans le patrimoine de la personne morale débitrice ; que seuls le défaut d'établissement de l'inventaire ou l'obstacle mis par la société débitrice à la réalisation d'un inventaire plus détaillé renversent la charge de la preuve, et mettent à la charge du liquidateur de la société débitrice l'obligation de prouver que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture ; qu'en considérant cependant qu'un inventaire présentant un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable était assimilable à une absence d'inventaire, et avait pour effet juridique d'induire un reversement de la charge de la preuve et l'obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n'existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; qu'ayant souverainement retenu que l'inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n'apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication devait être accueillie ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.