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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Bourges, du 10 nov. 2016

10 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé unique et président de la SAS Proterma, a cédé ses actions le 15 juin 2010 à la société Aidifice participations, puis a démissionné de ses fonctions de dirigeant le 30 juin 2010 ; que la société Proterma a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 10 novembre et 24 novembre 2010 ; qu'un jugement du 16 février 2011 a reporté la date de la cessation des paiements au 15 avril 2010 ; que, le 24 octobre 2012, la SCP Ponroy, agissant en qualité de liquidateur de la société Proterma, a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Vu les articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir justement énoncé qu'il y a lieu de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de la démission du dirigeant, retient que l'incidence du jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements au 15 avril 2010 est significative de la réalité de la situation financière compromise de la société avant la cessation des fonctions de son dirigeant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire de l'état de cessation des paiements de la société, constitué par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la preuve de l'existence d'une insuffisance d'actif, laquelle s'apprécie au regard de la situation globale du passif et de l'actif de la société, à la date de la démission du dirigeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le bilan de la société au 30 juin 2010 montre un résultat d'exploitation déficitaire de 131 224,42 euros, après les corrections effectuées par l'expert judiciaire sur les provisions pour risques et à la suite de la distribution de dividendes du 2 janvier 2010, pour en déduire que ce bilan révèle l'existence d'une opération d'écriture comptable destinée à dissimuler une insuffisance d'actif ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les constatations de l'expert ayant redressé la situation comptable de la société Proterma au 30 juin 2010, dont il résultait que cette société disposait à cette date de capitaux propres de plus de 260 000 euros, de nature à exclure l'existence d'une insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.