Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2014), que la société Minoterie X... (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 avril 2010, M. Y... étant désigné administrateur ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2010 ; que la société Eurodis, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré à la procédure une créance de 32 227 euros et formé une demande de revendication ;
Attendu que M. X..., en sa qualité de représentant de la société débitrice, fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen :
1°) que, conformément à l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre les parties, et notamment avoir été acceptée par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, même tacitement mais à la condition que son attention ait été suffisamment attirée sur l'existence de la clause, ce qui impose que celle-ci ait été ostensible et isolée des autres conditions contractuelles ; que la cour d'appel, pour retenir que la clause de réserve de propriété invoquée par la société Eurodis avait été acceptée par la société Minoterie X..., a relevé qu'elle avait été reproduite sur des devis puis sur des factures et un bon de livraison mentionnant un « bon pour accord » du représentant de l'acheteur ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que la société débitrice dont le représentant, M. X..., contestait avoir été informé de la stipulation d'une clause de réserve de propriété et a fortiori de l'avait acceptée lors de la formation du contrat, avait eu connaissance de l'existence de la clause litigieuse et l'avoir acceptée ultérieurement ; qu'en décidant néanmoins que la clause avait été acceptée par l'acheteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°) que, conformément à l'article L. 624-9 et à l'article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication qui emporte demande en restitution doit être exercée dans un délai de trois mois, en étant adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande de revendication ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande doit être adressée par le revendiquant dans le délai légal au débiteur et à celui des organes de la procédure susceptible de donner son acquiescement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Eurodis avait respecté la procédure applicable à la revendication en adressant sa demande au représentant des créanciers puis à l'administrateur puis au liquidateur, mais qui a refusé d'admettre que la société Minoterie X... devait aussi être destinataire de la demande, a, en déclarant néanmoins la demande recevable et opposable au débiteur, violé les dispositions susvisées ;
3°/ que, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce, la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ; que la cour d'appel, pour ordonner la restitution du matériel acheté par la société débitrice, a constaté que le démontage était possible, seule la nécessité de remise en état du plancher béton du local étant envisagée ; qu'il résultait de ces constatations que la séparation du moulin de l'immeuble devait entraîner un dommage matériel à l'immeuble ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution du matériel livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d'acomptes des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006 ainsi que sur celle du 23 mars 2006 émise, avant la livraison, pour le règlement du solde et que les deux factures d'acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention " bon pour accord " ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le moyen, l'article R. 624-13, alinéa 1, du code de commerce n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé, que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, la cour d'appel en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.