Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-23.424
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Boismangé (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 24 mars 2010, la société Sadec a revendiqué des éléments de cuisine professionnelle qu'elle lui avait vendus, avec réserve de propriété, pour l'exploitation de son restaurant et dont le prix était demeuré partiellement impayé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'autoriser la société Sadec à récupérer certains biens alors, selon le moyen, que l'immobilisation par destination du mobilier affecté au service et à l'exploitation du fonds s'oppose à l'exercice de l'action en revendication du vendeur dudit mobilier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété ; qu'ayant constaté que les matériels revendiqués portaient sur des éléments de cuisine professionnelle que la société Sadec avait vendus avec réserve de propriété à la débitrice et qui étaient nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce de restaurant, ce dont il résultait que ces matériels affectés à l'exploitation commerciale du restaurant constituaient des immeubles par destination par l'effet de la loi, la cour d'appel qui a jugé du contraire pour faire droit à l'action en revendication de la société Sadec, a violé les articles 524 du code civil et L. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu que le champ d'application de la revendication en cas de procédure collective est défini par l'article L. 624-16 du code de commerce, qui ne se réfère pas à la notion d'immobilisation par destination ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 624-16 du code de commerce ;
Attendu que pour autoriser la société Sadec à récupérer certains biens, l'arrêt énonce que la débitrice ne peut s'opposer à la revendication qu'en démontrant qu'elle porte sur des biens mobiliers incorporés dans un autre bien, dont la séparation ne peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage, ou des biens attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du code civil puis retient qu'il suffit qu'un simple démontage permette l'opération sans causer un dommage à une partie immobilière ou un autre bien et qu'à cet égard, la débitrice est défaillante en la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au revendiquant d'établir l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel de la société Le Boismangé et, confirmant le jugement du 10 novembre 2011, dit le recours de la société Sadec contre l'ordonnance du 10 janvier 2011 recevable en la forme, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.