Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Ghestin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998, rectifié le 17 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., pharmacien, prononcée le 1er juillet 1996, la société OCP Répartition SAS (la société), grossiste-répartiteur de médicaments et de produits pharmaceutiques, a revendiqué des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et détenues en stock par le débiteur ; que par jugement du 4 juin 1997, le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, a accueilli la demande en revendication à concurrence de la somme de 172 641,61 francs ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, la cour d'appel a reçu le liquidateur, Mme Du Y..., en son intervention volontaire, a réformé le jugement et a limité la demande en revendication aux seules marchandises retrouvées en nature chez le débiteur au jour du jugement d'ouverture ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à la société des marchandises mises en évidence par le rapprochement opéré entre les factures de produits revendiqués et l'inventaire au jour du jugement, pour la somme de 84 626,71 francs et d'avoir décidé qu'à défaut de restitution de ces marchandises, le liquidateur devrait en acquitter le prix auprès de la société, alors, selon le moyen :
1°) qu'il appartient à celui qui agit en revendication de biens détenus par un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective d'établir que les conditions de la revendication de choses fongibles sont réunies ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de contestation par les défendeurs du caractère fongible des marchandises revendiquées, a violé les articles 85-2 du décret du 27 décembre 1985, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que les choses fongibles sont les choses qui, n'étant déterminées que par leur nombre, leur poids ou leur mesure, peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre dans un paiement ; qu'en accueillant sur le fondement des dispositions permettant la revendication des choses fongibles, l'action exercée par la société, grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, sur des médicaments détenus par M. X..., pharmacien faisant l'objet de la procédure collective, sans constater l'interchangeabilité des médicaments concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 85-2 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°) que si la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité, la preuve de l'absence d'identité entre les marchandises revendiquées et les marchandises vendues fait obstacle à cette action ; qu'en considérant que le caractère prétendument fongible des biens revendiqués la dispensait de prendre en considération le moyen tiré de ce que, compte tenu de la rotation rapide des stocks, les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur n'étaient pas celles qui avaient été vendues par la société avec une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les marchandises revendiquées avaient le caractère de biens fongibles ;
Attendu, en second lieu, que l'article 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de même espèce et de même qualité que ceux qu'il a livrés ; qu'après avoir énoncé que la loi ne subordonnait la revendication de tels biens à aucune autre condition puis relevé que le caractère fongible des biens revendiqués par la société n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a dit n'y avoir lieu de prendre en considération le moyen selon lequel la rotation rapide des stocks exclut que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles mêmes vendues par la société avec une clause de réserve de propriété, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.