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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Amiens, du 18 sept. 2014

18 septembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci ; que lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture ; qu'il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément au troisième texte, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transport Citra (la société débitrice) a fait l'objet, le 8 mars 2012, d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un administrateur ; que, le 4 avril 2012, la société Worex a revendiqué 32 001 litres de carburant qu'elle avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur ;

Attendu que pour accueillir cette demande dans la limite de 3 740 litres, l'arrêt, après avoir énoncé que l'administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l'expiration du délai de revendication, puis relevé qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80 000 litres de carburant, retient qu'après acquiescement, le 19 mars 2012, par l'administrateur, à une demande de revendication formée le 9 mars précédent par un autre fournisseur, la société DB Energies, et portant sur 65 000 litres, la revendication de la société Worex ne pouvait plus s'exercer que sur la différence, soit 15 000 litres, et que cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre la société Worex et la société Stella, qui avaient présenté concomitamment une demande de revendication ;

Qu'en statuant ainsi, en privilégiant le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.