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Décisions

Cass. com., 6 mars 2001, n° 98-15.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, Me Guinard

Versailles, du 19 févr. 1998

19 février 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise en redressement, le 1er avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le juge-commissaire le 25 septembre 1996 ;

Attendu que, pour déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de renvendication, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et restée sans réponse est signée par M. X... pour le compte du chef du contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte irrégulier ne peut produire effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.