Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-20.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 avril 2015), que M. X... a acquis un véhicule vendu par la société Sodial (le vendeur) et financé par la société Diac (le prêteur) qui a été subrogée dans tous les droits et actions du vendeur, notamment dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 12 février 2013, et la désignation de Mme Y...en qualité de mandataire (le mandataire), le prêteur a revendiqué le véhicule ;
Attendu que le mandataire fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution du véhicule à la société Diac et d'autoriser celle-ci, à défaut de restitution volontaire dans un certain délai, à l'appréhender en tout lieu où il se trouve alors, selon le moyen :
1°) que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la Diac justifiait que sa subrogation dans les droits du vendeur était intervenue au plus tard à la date du paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;
2°) que la clause de réserve de propriété laquelle est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement, ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de non-paiement d'une créance exigible ; qu'à défaut de déchéance du terme du prêt consenti par la société Diac prononcée avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et ce jugement n'entrainant pas non plus la déchéance du terme, la créance de la société Diac dont le paiement était par ailleurs exclu pendant la période d'observation, ne constituait pas une créance exigible lui permettant d'exercer une action en revendication du bien financé, sur le fondement de la clause de réserve de propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-16, aliéna 2, L. 631-18, alinéa 1er, du code de commerce et 2367 du code civil ;
3°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office qu'il serait constant qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la société Diac pouvait se prévaloir d'une échéance mensuelle du prêt non régularisée par M. X..., sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a relevé que, le jour même de la livraison, le 31 juillet 2009, le vendeur avait demandé au prêteur le paiement entre ses mains des fonds correspondant au montant du prêt consenti à l'acheteur du véhicule et a, alors, expressément subrogé le prêteur dans tous ses droits, actions et privilèges à l'encontre de ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la subrogation conventionnelle était nécessairement intervenue antérieurement au paiement effectué par le prêteur pour répondre à la demande qui lui était faite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait eu pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci, en ce compris la réserve de propriété ;
Attendu, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre de l'action en revendication exercée par un créancier, ou son subrogé, sur le fondement de l'article L. 624-16 du code de commerce, n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance dont la clause de réserve de propriété est l'accessoire, mais uniquement à son existence ; que le moyen procède donc d'un postulat erroné ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet du moyen en sa deuxième branche rend le dernier grief inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.