Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-22.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hygiène funéraire Midi-Pyrénées (la société) a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2008, un plan de redressement étant arrêté le 12 janvier 2010 ; qu'après sa résolution, la société a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2012 ; que M. Z..., désigné liquidateur, a assigné M. Y..., gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre la faute de gestion avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2008, et qu'à compter du 23 juin 2009, un administrateur assurait seul l'administration et la gestion de la société, du fait du renouvellement de la période d'observation avec changement de mission confiée à ce dernier, de sorte que la preuve de l'imputabilité des résultats déficitaires au dirigeant n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à l'adoption du plan, le gérant de la société n'avait pas assuré seul sa direction de sorte qu'une faute de gestion pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.