Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-12.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arcouest révision (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007, le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. X..., gérant de droit de la société, et M. Y..., gérant de fait jusqu'au 31 janvier 2007 ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt constate que les comptes de l'exercice 2006 révélaient un résultat d'exploitation négatif de 64 555 euros, en diminution de 209, 99 % par rapport à l'exercice précédent, que le résultat courant avant impôts s'élevait à-93 983 euros, contre 32 431 euros au 30 septembre 2005, que le résultat exceptionnel était de 14 722 euros, contre-7 509 euros pour l'exercice précédent, de sorte que l'activité de l'exercice 2006 se traduisait par un résultat déficitaire de 102 441 euros, en régression de 514, 14 % par rapport à celui bénéficiaire de l'exercice précédent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle M. Y... avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.