Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Rapporteur :
M. Espel
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2008) et les productions, que les 11 janvier 2000, 12 et 22 juillet 2002, la banque Scalbert Dupont-CIN, aux droits du Crédit industriel de Normandie (la banque), a consenti à la société Destinéa Nantes (la débitrice) quatre prêts dont le remboursement était garanti par des sûretés réelles spéciales ; que par jugements des 24 octobre 2007 et 28 mai 2008, la débitrice a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur, puis en liquidation judiciaire, Mme Y..., étant désignée liquidateur ; qu'ayant arrêté le plan de cession totale des actifs de la débitrice par jugement du 11 juin 2008, le tribunal a exclu du champ d'application de l'article L. 642-12 du code de commerce trois des quatre prêts et n'a pas statué sur l'affectation d'une quote-part du prix de cession au bien grevé par la sûreté réelle garantissant le remboursement du prêt n° 16046.253344.02 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors , selon le moyen :
1°) que, si en vertu de l'article L. 661-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, le jugement qui arrête le plan de cession n'est susceptible d'un appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du contractant mentionné à l'article L. 642-7, l'appel est recevable en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'en outre, nonobstant l'article L. 661-7 du code de commerce, l'arrêt qui consacre un excès de pouvoir est lui-même entaché d'excès de pouvoir, ce qui rend recevable et bien fondé le pourvoi en cassation ; qu'enfin, l'article L. 642-12 du code de commerce dispose que «la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire» ; que cette transmission est automatique dès lors que le crédit a été consenti à l'entreprise pour l'achat d'un bien et que la sûreté a été prise sur ce bien ; qu'en l'espèce, en s'arrogeant le pouvoir de refuser ce transfert au motif que nonobstant les dispositions de l'acte authentique de prêt indiquant que l'objet du financement est la construction de locaux, la réelle affectation des fonds aurait été de financer le fonctionnement de la société, les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en déclarant ir recevable l'appel contre cette décision, la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir et commis elle-même un excès de pouvoir, a violé l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
2°) que l'omission de statuer peut constituer un excès de pouvoir négatif, si elle s'accompagne de la violation d'une règle de droit ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui avait écarté du champ d'application de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce le prêt n° 16046.253344.02 assorti d'un nantissement de fonds de commerce compris dans le plan de cession, n'a pas affecté une partie du prix de cession au droit de préférence de banque, créancière nantie ; que ce que la cour qualifie d'omission de statuer a eu pour conséquence que le prix de cession a été remis au liquidateur libre de toute affectation au profit de la banque dont les droits ont ainsi été violés ; qu'en ne sanctionnant pas cet excès de pouvoir, la cour d'appel s'est elle-même rendue coupable d'un excès de pouvoir et a violé l'article L. 642-12, alinéa 1, du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Mais attendu que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès; que la cour d'appel ayant relevé d'un côté, qu'il était nécessaire que la banque ait qualité à agir en vertu des règles relatives aux procédures collectives et, de l'autre, que la banque n'était pas un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce il en résultait que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.