Cass. com., 1 décembre 2015, n° 14-20.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 2014), que la société Oekostoc ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 2008, le liquidateur a assigné MM. X... et Y..., le premier en qualité de dirigeant de droit, le second en tant que dirigeant de fait, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard de M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant d'écarter la qualité de dirigeant de fait imputée à M. Y... et retenue par les premiers juges, les juges du second degré devaient s'expliquer-comme il leur était formellement demandé-s'il ne détenait pas, à l'instar d'un dirigeant, tous les documents afférents à la comptabilité de la société, s'il n'établissait pas la comptabilité de la société, s'il n'émettait pas des chèques au nom de la société, comme le dirigeant de droit, s'il n'avait pas invité le dirigeant de droit à signer sa propre lettre de licenciement ou à licencier un autre salarié ou à convoquer une assemblée générale pour décider de la dissolution anticipée de la société, s'il ne détenait pas un état de la réalisation des actifs de l'entreprise ainsi qu'un détail du règlement du passif, enfin si le siège social n'a pas été fixé à son domicile, où il recevait la correspondance destinée à la société ; puis, s'étant prononcés sur ces différents éléments, si, faisant l'objet d'un examen groupé, ils ne révélaient pas l'accomplissement d'actes positifs, effectués en toute indépendance, à l'instar de ceux qu'accompli un dirigeant de droit à la tête d'une entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points et de les examiner au regard de la notion de dirigeant de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ qu'à supposer que pris isolément le fait que M. Y... ait détenu la signature sur les comptes ou le fait que M. Y... ait détenu les documents sociaux ne puisse caractériser une direction de fait, en toute hypothèse, il appartenait aux juges du second degré, dans l'exercice de leur office, de confronter ces éléments aux autres éléments invoqués, à l'effet de déterminer si, dans le cas d'un examen groupé, l'ensemble des éléments en cause n'était pas de nature à révéler une direction de fait ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'est dirigeant de fait toute personne qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la société, l'arrêt constate que la société ne comptait que quatre associés et deux salariés, dont M. Y... qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, et retient que la seule circonstance qu'il ait détenu la signature sur les comptes de la société et des documents sociaux ne suffisait pas à caractériser une activité de direction, le liquidateur ne rapportant la preuve d'aucun autre élément caractérisant une activité positive de direction ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.