Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-11.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie azuréenne des télécommunications ayant été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 décembre 2011, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar), qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a, par lettre du 2 février 2012, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location ; que l'administrateur judiciaire a opté pour leur continuation ; que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture n'ayant pas été payés, la société Crédipar a notifié la résiliation des contrats et, le 4 mai 2012, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Crédipar, l'arrêt retient que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat; qu'en optant en l'espèce pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la société Crédipar de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et régulier en la forme, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.