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Décisions

Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Toulouse, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 28 septembre 2006, la société Diac a consenti un prêt à la société FBRC pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ; que les 9 et 30 mars 2009, la société FGCR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que lors de l'ouverture de la procédure collective, le véhicule n'était pas dans les locaux de la société FRBC mais en possession de son gérant qui a refusé de le restituer au liquidateur ; que ce dernier, n'ayant pas acquiescé à sa demande en revendication du véhicule, la société Diac a présenté une requête en revendication ;

Attendu que pour rejeter la requête en revendication, l'arrêt retient que la société Diac ne peut pas contester que le véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la société FBCR puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que son gérant, détenteur illégitime du véhicule, a refusé de le remettre en dépit des demandes du liquidateur ; que l'arrêt retient encore que la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant " pour le compte " de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention " en nature " et en déduit qu'il n'est pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.