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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Bénabent et Jéhannin

Pau, du 25 sept. 2013

25 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bois et chiffons Retail (la société BCR) a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 2011 sans avoir payé des marchandises achetées à la société France Gift qui ont été revendues aux sociétés Cannes BC et Bois et chiffons exploitation ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société France Gift a revendiqué les marchandises impayées ou à défaut leur prix ; que, postérieurement, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, deux liquidateurs étant désignés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les coliquidateurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en revendication du prix alors, selon le moyen, que lorsqu'il revendique, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété mais la créance de leur prix, le vendeur doit prouver que cette créance a été payée en tout ou partie par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant, à titre subsidiaire, le paiement du prix des marchandises revendues, sans constater que la société BCR aurait reçu paiement des sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 624-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu'il en résulte que, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible ; qu'ayant constaté que les sous-acquéreurs n'avaient jamais payé le prix des marchandises à la société BCR, la cour d'appel, par ce seul motif, abstraction faite de celui justement critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision du chef de la revendication du prix ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Attendu que pour ordonner la restitution des marchandises, l'arrêt retient qu'elles se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société BCR à la date d'ouverture de sa procédure collective, dès lors que les sous-acquéreurs, qui n'en avaient pas réglé le prix, ne les avaient eux-mêmes acquises qu'avec réserve de propriété et les détenaient, en conséquence, pour le compte de la société BCR ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution des biens revendiqués, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.