Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-14.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 31 octobre 2012, pourvoi n° 10-25. 312), que M. X... a confié en dépôt à la société Pasteval un véhicule automobile avec mission de le vendre ; que le garage a remis ce véhicule à M. Y..., en paiement d'un autre véhicule que celui-ci lui avait également confié en dépôt-vente ; qu'après le redressement judiciaire de la société Pasteval, ouvert par un jugement du 18 mai 2008, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 10 juin suivant, M. X..., alléguant que le prix ne lui avait pas été réglé et qu'il était toujours en possession des documents administratifs du véhicule, a saisi le liquidateur puis le juge-commissaire d'une demande de revendication du véhicule, qui a été accueillie ; que M. Y... a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'à la date de la revendication, le véhicule n'avait pas été vendu puisque M. Y... ne justifiait pas du paiement de son prix, étant d'ailleurs observé que la société Pasteval, mandataire chargé de le vendre, ne pouvait l'avoir acquis de M. X..., une telle vente étant prohibée par l'article 1596 du code civil, ce dont il résultait que le véhicule se trouvait donc dans le patrimoine de la société débitrice lors de l'ouverture de son redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui faisait valoir qu'en lui remettant le véhicule litigieux en paiement du prix de vente de son précédent véhicule, la société Pasteval lui en avait transféré la possession, de sorte que ce dernier ne se retrouvait pas, au sens de l'article L. 624-16 du code de commerce, en nature, à l'ouverture de la procédure collective de cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.