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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Marc Lévis

Paris, du 12 févr. 2015

12 février 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que la société BNP Paribas Lease group (le propriétaire revendiquant) a conclu avec la société Cémaloc 46 contrats de location portant sur divers matériels ; que les 5 décembre 2011 et 16 janvier 2012 cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée liquidateur ; que celle-ci n'ayant pas acquiescé à la demande en revendication des 46 matériels, le propriétaire a présenté une requête en revendication ; que le juge-commissaire a fait droit à la demande pour les matériels correspondant à cinq contrats et rejeté celle-ci pour les autres biens au motif qu'ils ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine du débiteur ; que sur opposition du propriétaire revendiquant, le tribunal a, par jugement du 6 février 2014, reconnu le droit de propriété de celui-ci sur les matériels et ordonné la restitution des biens qui se retrouvaient dans le patrimoine de la société Cémaloc ou dans le patrimoine des sociétés du groupe Gillot, dont elle faisait partie ;

Attendu que le propriétaire revendiquant fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen, que le bien meuble revendiqué existe en nature dans la patrimoine de la personne morale débitrice, lorsqu'il est détenu par son représentant légal, peu important qu'il ne se retrouve plus dans les locaux de la société mais qu'il se retrouve dans les locaux d'une autre société du groupe ayant le même représentant légal ; que pour rejeter la demande en revendication de la société BNP Paribas Lease Group qui justifiait que les biens existaient en nature dans les locaux des sociétés appartenant au groupe Gillot et ayant le même représentant légal que celui de la société Cémaloc, la cour d'appel a retenu que la société BNP Paribas Lease Group ne justifiait pas que les biens avaient été transférés dans un patrimoine dont Cémaloc aurait conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ou qu'ils étaient entre les mains d'un tiers agissant pour le compte de Cémaloc et que Cémaloc en avait conservé la maîtrise juridique ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à l'ouverture de la procédure collective, le débiteur ne détenait pas, en nature, les matériels dont la demande de revendication avait été rejetée, l'arrêt retient que le propriétaire revendiquant n'établissait pas que les tiers, en la possession desquels ces matériels se retrouvaient à ce moment, les détenaient pour le compte de la société Cémaloc ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en l'état de cette carence probatoire, il était indifférent que les tiers se trouvant en possession des matériels litigieux soient des sociétés du groupe dont la société Cémaloc faisait partie et ayant le même représentant légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.