Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014), que, le 20 février 2003, M. X..., qui avait conclu, le 11 septembre 2002, un contrat de prestation de service de livraison avec la société Conforama France (la société Conforama), a été mis en redressement judiciaire ; que sa liquidation judiciaire ayant été prononcée, le 5 juin 2008, sur résolution de son plan, le liquidateur a assigné la société Conforama en responsabilité pour insuffisance d'actif, la tenant pour dirigeant de fait de l'entreprise de M. X...;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de l'insuffisance d'actif de M. X...dirigée contre la société Conforama alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion sans être investie de ces fonctions ; qu'en excluant, pour la société Conforama, la qualité de dirigeant de fait, après avoir expressément relevé que les horaires de livraison par le sous-traitant aux clients de la société Conforama étaient fixés par celle-ci, cinq jours sur sept de 8 heures à 19 heures, que la rémunération était fixée par le donneur d'ordre, et que ce dernier était le seul client du sous-traitant, ce dont il résultait que le donneur d'ordre accomplissait des actes positifs de gestion et de direction de son sous-traitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent la cour d'appel a constaté que les créneaux horaires des interventions étaient fixés par le magasin Conforama, cinq jours sur sept, de 8 heures à 19 heures, ce qui impliquait que le sous-traitant, qui ne fixait pas lui-même les rendez-vous, ne pouvait pas avoir une clientèle diversifiée avec le risque d'avoir trop de prestations (livraisons et montages) à faire sur le même horaire en des lieux différents ; qu'en retenant néanmoins par la suite « qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats (¿) que Conforama ait dépossédé M. X...(¿) de la maîtrise de l'organisation des livraisons », « qu'aucune justification technique particulière ne justifie l'absence de diversification de clientèle », et que « cette absence de diversité de clients est un choix de gestion de M. X...», la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions, que le siège social réel de l'entreprise X...était chez Conforama, que les salariés du sous-traitant se rendaient directement chaque matin chez Conforama, sans jamais passer à l'adresse officielle de l'entreprise X..., cette adresse étant celle du petit appartement de M. X..., que les véhicules de livraison étaient tous stationnés chez Conforama, et que ces véhicules, dont la moitié appartenaient au donneur d'ordre, étaient tous aux couleurs et à l'enseigne de Conforama, que l'entreprise X...devait assurer non seulement la livraison des marchandises Conforama, mais également leur montage et le service après-vente, parfois gratuitement, ce dont elle déduisait que le donneur d'ordre était le dirigeant de fait de l'entreprise X...; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le dirigeant de fait est la personne qui accomplit des actes positifs de direction et de gestion, sans être investie de ces fonctions ; que les clauses par lesquelles le donneur d'ordre et le sous-traitant affirment, en façade, que le sous-traitant agirait en toute indépendance, ne lient pas le juge, qui peut déduire de l'économie générale du contrat et des autres faits dans la cause, que le donneur d'ordre s'est comporté en dirigeant du sous-traitant ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de dirigeant de fait, que le contrat de prestations de services du 11 septembre 2002 pouvait être dénoncé librement par chacune des parties, qu'il prévoyait que l'entreprise X...effectuerait des prestations de livraison et installation de produits achetés par des clients chez Conforama, sans exclusivité, qu'aux termes de son article 4, elle était exclusive de tous liens de société, de subordination, de représentation ou de mandat, et en son article 5, que le prestataire était une société indépendante de Conforama, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredit, que le seul actif de l'entreprise X...était le contrat avec la société Conforama, les équipements ayant été pris en location ; qu'il produisait, en pièce 16, le bilan simplifié établissant l'absence d'actif de l'entreprise ; et qu'il signalait que le seul bien de M. X...était son appartement ; qu'en retenant néanmoins qu'« en ce qui concerne l'insuffisance d'actif, (¿) aucun élément n'est fourni sur l'actif de l'entreprise existant lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ni sur le montant de celui ayant pu être liquidé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du liquidateur et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que la législation sur la sous-traitance de transport routier s'applique aux contrats conclus entre deux transporteurs routiers ; qu'est transporteur toute personne qui s'engage par contrat à assurer le transport des biens d'autrui ; qu'au cas présent, la société Conforama s'engageait auprès de ses clients à assurer le transport de leurs achats à leurs domiciles ; qu'elle sous-traitait ensuite cette prestation à l'entreprise X..., qui n'avait aucun rapport contractuel avec les propriétaires des biens transportés, mais seulement avec la société Conforama ; que cette dernière était donc transporteur, et tenue de se soumettre à la législation applicable à la sous-traitance de transport routier ; qu'en jugeant au contraire, pour retenir l'absence de faute de la société Conforama, que cette dernière n'avait pas à respecter les obligations propres au transporteur donneur d'ordre, au motif que le contrat n'était pas intervenu entre deux transporteurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 ;
7°/ que le dirigeant de fait qui a commis une faute dans la gestion de l'entreprise en liquidation judiciaire doit supporter le montant de l'insuffisance d'actif ; que la rupture du seul et unique contrat de l'entreprise constitue une faute lorsqu'elle est décidée unilatéralement par la personne qualifiée de dirigeant de fait qui, par cette décision prise au cours de l'exécution du plan de redressement, a mis l'entreprise en difficulté dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'au cas présent, la rupture du contrat était donc constitutive d'une faute dès lors qu'elle émanait du dirigeant de fait de M. X...; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ; qu'il résulte de l'arrêt que la liquidation judiciaire prononcée le 5 juin 2008 concernait un artisan exerçant à titre individuel, M. X..., et non une personne morale ; qu'il s'en déduit que l'article L. 651-2 du code de commerce était inapplicable ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.