Livv
Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Caen, du 5 mars 2015

5 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Technomag (la société), dont M. X... était le président, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2009 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2010 ; que le 15 décembre 2010, le liquidateur de la société, M. Y..., a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens pris, pour ces derniers, en leurs quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches, rédigées en termes identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

Attendu que parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient un abandon de créance de cinquante pour cent consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement judiciaire, au profit de l'entreprise Raccurt et Partners, débitrice d'un solde de factures de 201 826 euros, ainsi qu'un avoir non motivé émis en faveur de la société Events Family, accordé à concurrence de 22 269 euros après la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa onzième branche : 

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008, retient que M. X..., dûment informé de l'état de cessation des paiements de la société Technomag et de la nécessité de la déclarer, au moins depuis l'été 2007, a fait le choix de l'ignorer et que son refus obstiné de déclarer la cessation des paiements constitue une faute de gestion ayant conduit la société à enregistrer un nouvel exercice déficitaire de 513 533 euros au 30 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 mai 2008 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de deux d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.