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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-18.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Fort-de-France, du 1 mars 2013

1 mars 2013

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er mars 2013), que, le 17 décembre 2002, les sociétés GL Gestion et investissements, Le Colibri voyageur, Le Colibri curieux et Le Colibri express ont été mises en redressement judiciaire, la confusion de leurs patrimoines étant ensuite constatée et la procédure collective ainsi rendue commune étendue à M. X..., leur dirigeant ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 30 mars 2004 ; qu'un jugement du 25 septembre 2012 a décidé sa résolution et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, un autre jugement du même jour prononçant à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une nouvelle procédure collective après résolution d'un plan de continuation, se fonder sur des faits apparus lors de la précédente procédure collective ; qu'en approuvant expressément le tribunal d'avoir retenu des faits survenus au cours de la procédure initiale pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de gérer, et en confirmant le jugement de première instance de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 653-3 et L. 653-8 du code de commerce ;

Mais attendu que, pour prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, le juge peut, en cas de résolution du plan de redressement, retenir des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas réglé les dettes postérieures à l'adoption du plan et avait créé, au cours de son exécution, un important passif, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur des faits survenus pendant la période pouvant être prise en considération, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.