Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Aka France (la société Aka) a vendu des marchandises à la société Dumesnil entre avril et juin 2014 ; que les factures correspondantes sont restées impayées à concurrence d'un montant de 107 486,18 euros TTC ; que par un jugement du 16 octobre 2014, la société Dumesnil a été mise en liquidation judiciaire, la société Bernard et Nicolas X... étant désignée liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Aka a, le 4 novembre 2014, revendiqué les marchandises auprès du liquidateur ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, elle a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication le 16 décembre 2014 portant à la fois sur les biens existant en nature au jour du jugement d'ouverture et sur leur prix de revente ; que le 22 décembre 2014, le liquidateur a acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n'avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 euros ; que le tribunal, statuant sur un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la société Aka à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu'à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire priseur, et a déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a autorisé la société Aka à reprendre les marchandises en nature pour un montant de 1 251,18 euros, et de déclarer recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises alors, selon le moyen, que la revendication du prix de revente, par le vendeur, auprès du débiteur, doit être soumise à l'acquiescement préalable du liquidateur, faute de quoi elle est irrecevable, peu important que le vendeur ait revendiqué les marchandises en nature dans le délai légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.624-9, L. 624-16, L.624-18, R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce ;
Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l'administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d'une demande de revendication du prix du bien ; qu'ayant constaté que la société Aka avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d'acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d'une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, l'arrêt retient exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises doit être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la revendication du prix de revente du reste des marchandises et de dire que le liquidateur doit verser à la société Aka la somme de 106 235 euros au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la société Dumesnil, par priorité à toute autre créance, alors, selon le moyen :
1°) que lorsqu'il revendique auprès du débiteur, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété mais leur prix, le vendeur doit prouver que ce prix a été payé en tout ou partie par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant pourtant que le liquidateur ayant seul accès à la comptabilité du débiteur et étant resté taisant, il lui appartenait de prouver la date du paiement par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant dès lors sur le seul silence conservé par le liquidateur quant à l'existence d'un paiement du sous-acquéreur postérieur au jugement d'ouverture pour condamner ce liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'interrogé sur l'état de revente des marchandises par la société Aka, qui n'avait aucun accès à la comptabilité de la société Dumesnil, le liquidateur ne dément pas n'avoir pas répondu, et que, se bornant à soutenir devant la cour d'appel que la charge de la preuve de la date du paiement reposait sur le revendiquant et que la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ayant été immédiate avec cessation d'activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation, il ne conteste pas l'existence d'un paiement des marchandises postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ni la période de sa survenance ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul silence du liquidateur, que la preuve d'un paiement du prix de revente postérieurement au jugement d'ouverture était rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.