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Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Versailles, du 19 mai 2016

19 mai 2016

Joint les pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GE Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bauland, Carboni, Martinez ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014 ; que la société Tech Data a, pour son propre compte et pour le compte des sociétés Best'ware et Etc métrologie, revendiqué entre les mains de la société Bauland, Carboni, Martinez, désignée administrateur, des matériels qu'elle avait vendus à la société Overlap avec réserve de propriété ; que l'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé ; que, discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la société Tech Data a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société GE Factofrance , qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Overlap, a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer puis est intervenue à l'instance introduite par la société Tech Data devant le juge-commissaire ; que celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l'affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société Tech Data le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise ;

Sur le premier et le second moyens, pris chacun en leurs deux branches, du pourvoi n° 16-22.128, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société GE Factofrance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables tant sa demande initiale que son intervention volontaire alors, selon le moyen :

1°) que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que la contestation élevée par une société d'affacturage contre la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande en revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à cette société constitue une réclamation formée contre un acte du mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la société d'affacturage a qualité pour agir devant le juge-commissaire qui doit statuer sur cette réclamation ; qu'en déclarant irrecevable sa contestation, la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 par fausse application, ensemble les articles L. 621-9 et R. 621-21 du même code, par refus d'application ;

2°) que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la contestation dont ont été saisis le tribunal, puis la cour d'appel, relative à la décision du mandataire judiciaire acquiesçant à la demande de revendication formée par un créancier réservataire sur le prix de marchandises vendues correspondant à une créance cédée à une société d'affacturage, est née de la procédure collective de la société Overlap, procédure exerçant en toute hypothèse une influence juridique sur cette contestation ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur "la contestation élevée par un tiers, même créancier de la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi", la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit qu'à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l'exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte d'acquiescement, l'article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application ;

Et attendu, d'autre part, qu'en confirmant l'ordonnance du 5 février 2014, qui avait déclaré irrecevable la requête de l'affactureur, la cour d'appel ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le moyen, déclarée incompétente ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 16-20.589 :

Vu les articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce, ensemble l'article 2372 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société Tech Data, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best'ware, les créances transférées à l'affactureur, l'arrêt retient qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour d'appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 16-22.128 ;

Et sur le pourvoi n° 16-20.589 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société C. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Overlap, de restituer à la société Tech Data France, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best'ware, au titre du prix de vente des matériels et logiciels vendus par ces trois sociétés, la somme totale de 1 304 368,65 euros TTC (1 090 609,24 euros HT) décomposée comme suit :

- 255 843,61 euros TTC (213 916,06 euros HT) pour Tech Data France,

- 771 953,19 euros TTC (645 445,81 € HT) pour Etc métrologie,

- 276 571,85 euros TTC (231 247,37 € HT) pour Best'ware,

l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.