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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 00-15.929

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Richard de la Tour

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Defrenois et Levis

Caen, du 23 mars 2000

23 mars 2000

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2000) que la société Beauce organisation (la débitrice) était concessionnaire exclusif de la société Steelcase Strafor actuellement dénommée société Steelcase (le vendeur) qui lui fournissait des marchandises ; que la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 21 mai 1997 et 5 novembre 1997 ; que par courrier recommandé reçu par l'administrateur judiciaire le 9 juin 1997, le vendeur a revendiqué le bénéfice de la clause de réserve de propriété portant sur les marchandises vendues à la débitrice, la revendication portant à la fois sur des marchandises et sur le prix non encore payé par les sous acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le 4 juillet 1997, le vendeur a présenté au juge-commissaire une requête en revendication en limitant sa demande aux créances encaissées depuis l'ouverture de la procédure ; que par ordonnance du 17 décembre 1997, le juge-commissaire a rejeté la requête et ordonné une expertise ; que sur opposition du vendeur, le tribunal, par jugement du 23 septembre 1998, a reconnu le bien fondé de la revendication mais a décidé d'une part, que le liquidateur n'avait commis aucune faute en disposant des sommes versées par les sous acquéreurs avant le 9 juin 1997 et, d'autre part, que le liquidateur devrait reverser au vendeur les sommes perçues des sous acquéreur depuis cette date ; que le vendeur a interjeté appel ;

Attendu que le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication de la société Steelcase à concurrence de 481 448,25 francs et d'avoir condamné la société Beauce production au paiement de cette somme alors, selon le moyen, que le prix payé par le sous-acquéreur à l'acquéreur initial placé en redressement judiciaire donne naissance, au bénéfice du vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété, à une créance relevant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dés lors que le paiement du sous acquéreur est intervenu avant que la demande en revendication soit formée par le vendeur ; qu'en estimant dès lors que ne relevait pas des dispositions de l'article 40, alinéa 3-5 de la loi du 25 janvier 1985, la demande de la société Steelcase portant sur le prix versé par les sous-acquéreurs à la société Beauce organisation, en redressement judiciaire, avant la demande en revendication formée par la société Steelcase, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-3 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-124 du Code de commerce, le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur ; qu'il en résulte que le prix du bien livré qui n'a pas été payé par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.