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Décisions

Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-19.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Defrénois et Levis

Aix-en-Provence, du 8 sept. 1987

8 septembre 1987

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après que sa recevabilité eût été, hors délai, mise en cause par les parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de l'entreprise Chantier naval Voisin en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il s'ensuit que le 10 décembre 1987, M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Chantier naval Voisin, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige, opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.