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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Delamarre et Jehannin, SCP François-Henri Briard

Poitiers, du 6 sept. 2016

6 septembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2016), que la société Activplast a acquis, en 2005, les parts sociales composant le capital de la société Bupsanit et de la SCI Fuchs auprès de M. et Mme A... ; qu'un litige concernant la garantie de passif a opposé la société Activplast et les époux A..., qui a trouvé son épilogue par un arrêt de cassation partielle (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-70.775) d'un arrêt de cour d'appel du 15 juillet 2009, ayant eu pour conséquence, à défaut de saisine de la cour de renvoi, de rendre la société Activplast irrévocablement débitrice à l'égard de M.et Mme A... de la somme de 166 269,08 euros ; que les 10 et 15 décembre 2010, la société Activplast, dont M. X... était le gérant, a procédé au remboursement des comptes courants d'associés de M. X... et de la société Staven, à concurrence respectivement de 100 000 euros et 50 000 euros ; que le 9 janvier 2011, M. X... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Activplast qui a été mise en liquidation judiciaire le 19 janvier 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Activplast ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 150 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment ; qu'en énonçant que si le remboursement aux associés de leur compte courant est pour eux un droit absolu qui ne peut être remis en cause, c'est à la condition qu'il ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise et qu'en l'espèce ces remboursements constituent une faute de gestion de M. X... qui les a effectués alors qu'il savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements puisque toute activité de la société avait disparu et qu'il connaissait, au moins, le risque de devoir une somme aux époux A... auxquels les opposait une âpre instance judiciaire, quand le solde créditeur des comptes courants d'associés constituait une dette échue dont le titulaire était, à tout moment, en droit de demander le remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'associé qui demande le remboursement de son compte courant d'associé ne peut se voir opposer un refus qui serait alors constitutif d'une faute de gestion dont le dirigeant aurait alors à répondre personnellement ; qu 'il était ajouté qu'à la suite de l'assemblée générale qui s'était tenue le 10 décembre 2010, M. B..., représentant légal de la société Staven, associée de la société Activplast, avait réitéré par écrit sa demande de remboursement de son compte courant d'associé soit 50 000 euros ; qu 'il en était déduit que le dirigeant de la société Activplast ne pouvait s'opposer à cette demande de remboursement de sorte qu'aucune faute de gestion ne pouvait lui être reprochée à ce titre ; qu 'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la date à laquelle les remboursements de comptes courant d'associés avaient été effectués, la société Activplast disposait d'une trésorerie suffisante suite à des remboursements de comptes courants par des filiales et que la date de cessation des paiements avait été fixée postérieurement, soit le 11 janvier 2011, par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu 'il était ajouté que M. X... avait procédé à ces remboursements après avoir interrogé le commissaire aux comptes de la société Activplast, M. Jean-Paul C..., qui avait alors précisé que les comptes courants d'associés n'étaient pas bloqués et constituaient une dette exigible de sorte qu'aucune raison ne s'opposait à leur remboursement ; qu 'il en était déduit qu'aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à ce titre au dirigeant de la société Activplast ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu 'en énonçant qu'à la date du remboursement des comptes courants d'associés, soit les 10 et 15 décembre 2010, M. X... connaissait au moins le risque de devoir une somme aux époux A... auxquels les opposait une âpre instance judiciaire sans constater que M. X... avait alors connaissance de la teneur de l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la Cour de cassation qui avait été signifié à la société Activplast le 20 décembre suivant à la requête de M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que la faute de gestion retenue doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que dans sa décision rendue le 9 décembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que les époux A... étaient tenus d'indemniser à concurrence de 17 132,19 euros la société Activplast, l'arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel de Poitiers, rectifié par un arrêt du 15 décembre 2009, entre les parties et a remis sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; que par l'effet du dessaisissement attaché au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 19 janvier 2011, M. Y..., en sa qualité de liquidateur, était seul habilité à saisir la juridiction de renvoi ; qu 'en énonçant que les remboursements des comptes courants d'associés constituent une faute de gestion en ce que, privant la société de toute trésorerie, ils empêchaient par là-même la poursuite de l'instance judiciaire, quand, en l'absence de tout autre passif, l'insuffisance d'actif allégué correspondant au seul montant des sommes perçues par la société Activplast en exécution de l'arrêt ensuite cassé, résultait de la seule décision prise par M. Y..., ès qualités, de ne pas saisir la juridiction de renvoi, conférant ainsi force de chose jugée au jugement rendu le 27 mars 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte dit courant, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise, l'arrêt relève que les remboursements des comptes courants de M. X... et de la société Staven, effectués les 10 et 15 décembre 2010, soit quelques jours après que l'arrêt de la Cour de cassation eut donné à M.et Mme A... la possibilité d'être remboursés de la somme de 166 269,08 euros qu'ils avaient versée à la société Activplast en application de l'arrêt de la cour d'appel du 15 juillet 2009, partiellement cassé, ont été opérés tandis que M. X... savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements du 9 janvier suivant puisque toute activité de la société Activplast avait disparu et tandis qu'il connaissait le risque de devoir une somme aux époux A... auxquels les opposait une instance judiciaire ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les remboursements des comptes courants d'associés constituaient des fautes de gestion en ce que, privant la société Activplast de toute trésorerie du fait de l'absence d'actif disponible permettant d'exécuter la condamnation, ils empêchaient par là-même la poursuite de l'instance judiciaire que M. X... reproche au liquidateur de ne pas avoir poursuivie ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.