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Décisions

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Richard

Aix-en-Provence, du 19 juin 2014

19 juin 2014

Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2003, la société M & C Marketing terrain animations (la société M & C), dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation le 26 septembre suivant ; que, par un jugement du 3 août 2009, le tribunal a prorogé de deux années la durée du plan de continuation, portant celle-ci à dix ans pour le règlement du passif ; que, le 26 octobre 2009, la société M & C a été mise en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 27 juillet 2012, le liquidateur a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif de la société M & C ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir condamner M. X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société M & C à concurrence de 500 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la rémunération perçue par ce dernier, d'un montant de 184 528 euros en 2008, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition, le 8 octobre 2008, pour son usage privé et professionnel, à une période où il était déjà à la retraite, d'un véhicule Jaguar pour un coût annuel de 10 540 euros, puis, à compter du 1er novembre 2008, d'un autre véhicule de la même marque, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par M. X... au sein de cette importante société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération que M. X... s'était octroyée n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société M & C, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.