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Décisions

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-22.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, la société Sogefim a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif Mme X..., en sa qualité de président de la société, et M. Y..., en tant que dirigeant de fait, leur reprochant d'avoir embauché M. A...en prévoyant, dans son contrat de travail, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant disproportionné ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion qui lui sont directement imputables ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., après avoir constaté que le contrat de travail avec M. A..., prévoyant l'indemnité de licenciement litigieuse, avait été signé par M. B...et que Mme X... s'était bornée à « approuver ce contrat qu'elle n'avait pas signé » et qu'elle n'avait donc même pas négocié, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de travail litigieux a été signé par M. B...à une date où Mme X... était présidente de la société Sogefim et que celle-ci reconnaît avoir approuvé le contrat eu égard aux perspectives de chiffre d'affaires que l'arrivée de M. A...laissait entrevoir ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme X... avait eu connaissance du contrat au moment de l'embauche de M. A...et avait manifesté son accord quand elle aurait pu s'y opposer, peu important qu'elle ne l'ait ni négocié, ni signé, la cour d'appel a pu déduire l'existence à sa charge d'une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.