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Décisions

Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Brouchot, SCP Ghestin

Bordeaux, du 21 nov. 2011

21 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Le Chanoine (la SARL), constituée entre Mme X... et la société Assistance charpente rénovation, a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme X... et M. Y..., en leur qualité de gérants de la SARL, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, l'arrêt retient qu'elle n'a pas apporté à la société qu'elle créait des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que Mme X... a engagé des travaux importants sans disposer de financements appropriés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que les travaux en cause n'avaient ni été commandés par elle, ni fait l'objet d'un devis accepté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement du 10 décembre 2009 déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Z... venant aux droits de M. Z..., en qualité de liquidateur de la SARL Le Chanoine, les sommes de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés à raison des 9/ 10èmes par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.