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Décisions

Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-11.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 25 oct. 2010

25 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., président directeur général de la société PRP Technologies (la société PRP), en a déclaré la cessation des paiements ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la date de la cessation des paiements étant fixée au 30 mars 2005 et M. X...étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné M. Y... pour le voir condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif et voir prononcer une interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, sixième, septième, huitième et neuvième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 200 000 euros sur son patrimoine personnel au titre de l'insuffisance d'actif de la société PRP avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir prononcé à son égard une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale sous forme individuelle ou en société pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'absence de preuve du respect de ses obligations relatives à la convocation du conseil d'administration, sans caractériser en quoi ce manquement, à le supposer avéré, serait constitutif d'une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ qu'en ne constatant pas en outre en quoi ce manquement éventuel aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de président-directeur général d'une société anonyme il appartenait à M. Y... de réunir les organes sociaux et notamment le conseil d'administration, conformément aux statuts et aux règles légales ; que la cour d'appel qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée du respect de ces obligations et retenu que M. Y... avait poursuivi depuis mars 2005 une activité déficitaire dans son propre intérêt, qui ne pouvait qu'aggraver le déficit, a ainsi caractérisé une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 225-100 et L. 225-248 du code de commerce, l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononcer une mesure d'interdiction de diriger, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale sous forme individuelle ou en société pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'on peut reprocher à M. Y... d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les délais prévus aux articles L. 225-100 et L. 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la sanction personnelle et la condamnation à supporter une somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcées en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit les appels recevables et dit que la condamnation au titre de l'insuffisance d ‘ actif est fondée sur les dispositions de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2005 de sauvegarde des entreprises du code de commerce, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.