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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Bertrand, SCP Le Griel

Versailles, du 25 oct. 2007

25 octobre 2007

Sur le moyen unique après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 avril 1998 la Société européenne de réhabilitation et de construction de bâtiment (la société SERC) dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 22 avril 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société SERC, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en paiement des dettes sociales ;

Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes sociales à concurrence de 60 000 euros, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen des créances au 20 septembre 2005 que les premiers impayés de la société SERC datent de décembre 2001 et mars 2003 auprès de la caisse PROBTP, qu'au mois de mai 2004 sont dues les créances Le Holloce pour 13 467,55 euros puis en octobre 2004 celle de l'URSSAF pour 25 629 euros, qu'au jour du jugement d'ouverture, le fonds de commerce était grevé de deux inscriptions du Trésor public, la première du 10 février 2005 pour 29 103,95 euros et la deuxième du 9 mars suivant pour 5 624,31 euros ; que l'arrêt relève encore que dès le mois de mai 2004, la société SERC n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que M. X..., en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.