Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-20.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDMC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin et 10 juillet 2012, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2011 ; que M. X..., désigné liquidateur, a assigné M. Y..., gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer au liquidateur la somme de 800 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que la société n'a payé ni les factures de l'expert comptable, lequel n'a pas établi la comptabilité de l'année 2011, ni la totalité des cotisations URSSAF à compter de juillet 2011, ni les loyers, cette défaillance ayant entraîné la résiliation du bail d'un hangar et d'un terrain de stockage du matériel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.