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Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-28.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Nouméa, du 1er déc. 2016

1 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Riviera construction (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 12 avril 2010 ; que sur demande de Mme Y..., nommée liquidateur, M. X..., gérant de la société, a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour engager la responsabilité de M. X... pour insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient qu'il a démontré ses carences en matière de gestion, notamment en fixant des prix sans prendre en considération la nécessité de reverser aux services fiscaux la taxe de solidarité sur les services facturée aux clients ou de régler la Caisse d'allocations familiales et accidents du travail, cependant que n'était pas rapportée la preuve de l'existence de créances clients à recouvrer qui aurait permis d'expliquer le non-versement de la taxe de solidarité sur les services depuis 2008, à hauteur de plus de 2 000 000 FCFP ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre cette faute de gestion, qu'elle retenait, et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 653-4, 4° du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, ayant poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que ce dernier, pendant qu'il exerçait les fonctions de gérant de droit de la société, a poursuivi abusivement une exploitation fictive et déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si c'était dans son intérêt personnel que M. X... avait abusivement poursuivi une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.