Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Capron, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2016), que la Société d'exploitation du domaine viticole de la ville de Colmar a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2011, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2011 ; que la société Vins d'Alsace G. Y... (la société Y...), créancière désignée contrôleur par le juge-commissaire le 30 septembre 2014, a, par une lettre recommandée du 3 octobre 2014, mis en demeure le liquidateur d'engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre la commune de Colmar, prise en la personne de son maire en exercice (la commune), en tant que dirigeant ; que, devant son refus, la société Y... a assigné la commune en responsabilité pour insuffisance d'actif le 14 novembre 2014 ; que la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse), désignée contrôleur par le juge-commissaire le 26 octobre 2011, qui a pareillement mis en demeure le liquidateur le 29 décembre 2014, est ensuite intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Y... et la Caisse font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la première contre la commune et l'intervention de la seconde au soutien de cette action alors, selon le moyen, que l'acte interruptif d'une prescription en cours est constitutif d'un acte simplement conservatoire ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, comme dans l'espèce, l'action en comblement de l'insuffisance d'actif doit être exercée conjointement par les deux contrôleurs de la procédure collective, que chacun de ces contrôleurs a la faculté d'interrompre seul le délai de la prescription prévue par l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, pourvu que l'autre contrôleur intervienne à ses côtés avant que l'action soit jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2, et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d'une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d'entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs ; que s'il n'est pas exigé que cette saisine postérieure émane conjointement d'une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l'intervention d'un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, c'est à la condition que cette intervention ait lieu avant l'expiration du délai triennal de prescription de l'action, conformément à l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune mise en demeure conjointe n'a été adressée au liquidateur avant l'acquisition de la prescription, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.