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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-10.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 7 nov. 2013

7 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 547, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patisfrais a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 novembre 2007 et 24 février 2009 ; que le liquidateur a assigné MM. X... et Y..., gérants successifs de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que par jugement du 18 novembre 2012, ces derniers ont été condamnés à payer chacun une certaine somme ; que M. Y... a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, en intimant, notamment, M. X... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de M. Y... dirigé contre M. X... et en déduire l'irrecevabilité des appels incident et provoqué formés par ce dernier, l'arrêt retient que M. Y... n'avait pas qualité pour former appel de l'entier jugement, intervenu également à l'encontre de M. X..., ni pour intimer ce dernier à cette fin, sauf à exercer une action réservée au liquidateur, au ministère public et à la majorité des contrôleurs qui lui est fermée, et que la circonstance que M. X... ait été partie en première instance ne rend pas sa mise en cause par le seul M. Y... recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant peut intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, même celles à l'encontre desquelles il serait irrecevable à présenter des prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables l'intimation de M. X... par M. Y... sur l'appel du jugement du 18 novembre 2012 et les appels, incident et provoqué, formés par M. X... à l'encontre du jugement attaqué, rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. X... à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Patisfrais et de ce dernier contre M. X... et condamne M. X... à supporter la charge de ses entiers dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.