Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, et les articles L. 651-2, alinéa 3, et L. 653-1- II du code de commerce ;
Attendu que le deuxième de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, et que le premier ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il résulte du troisième texte que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et du dernier que celle tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer se prescrit par la même durée, à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ETC bâtiment a été mise en liquidation judiciaire le 15 février 2007 ; que, par un acte d'huissier de justice du 5 août 2008, le liquidateur a assigné M. X..., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer ; que ces demandes ont été déclarées irrecevables par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 janvier 2011 ; que le liquidateur a renouvelé ses demandes par une assignation du 16 mars 2011 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X..., tenant à l'expiration, à cette dernière date, du délai de prescription triennale, l'arrêt, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'article 2243 du code civil, qui dispose que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée, a remplacé l'ancien article 2247 du même code rendant non avenue l'interruption de la prescription en cas de nullité de l'assignation pour défaut de forme, retient, par motifs propres, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le défaut de forme et les exceptions de procédure qui n'interrompraient pas la prescription et les fins de non-recevoir qui le feraient, le législateur ayant entendu préserver l'effet interruptif de prescription d'une instance à laquelle une juridiction met un terme en écartant les prétentions sans examen au fond du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 5 août 2008 était non avenue, en raison de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir, de sorte que l'assignation du 16 mars suivant avait été délivrée après l'expiration du délai de prescription triennale qui avait commencé à courir le 15 février 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ce chef.