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Décisions

Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-13.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, , SCP Piwnica et Molinié

Lyon, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Comareg a invoqué devant la cour d'appel les dispositions des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, ainsi que la connaissance de son état de cessation des paiements par la société Atout pierre diversification (la société APD) ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 622-21 et L. 632-2, alinéa 2, ensemble l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APD a fait pratiquer diverses saisies-attributions, les 25, 26, 29 et 30 novembre 2010, sur les comptes bancaires de la société Comareg pour obtenir paiement du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par arrêt du 8 avril 2010 ; que la société Comareg a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 novembre 2010 et 3 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 26 novembre 2010 ; que la société Comareg, ses administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire désigné, ont assigné la société APD devant le tribunal de commerce en nullité des saisies sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce ; que le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé la nullité des saisies-attributions et ordonné leur mainlevée ;

Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce incompétent et ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution, l'arrêt retient que si, selon l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure, ces dispositions ne lui attribuent aucune compétence pour statuer sur "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire", lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et en déduit que celui-ci est compétent pour statuer, y compris sur l'application des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contestations dont le tribunal était saisi étaient nées de la procédure collective de la société Comareg, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.