Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-20.588
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que M. X...a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 6 mars 2012 ; que, lors de la préparation du plan, le mandataire judiciaire a consulté les créanciers par écrit sur des propositions de délais de règlement des dettes et des remises, en leur offrant le choix entre deux options, soit le paiement de la totalité de leur créance sur une période de quinze ans par annuités progressives, soit le paiement en une seule échéance de 40 % seulement de la créance ; qu'il était précisé « qu'en cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; que le tribunal a arrêté le plan le 5 novembre 2013, sans imposer, comme le demandait M. X..., la remise de 60 % prévue par l'option n° 2 aux créanciers n'ayant pas répondu au mandataire judiciaire ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°) que dans le cadre de propositions d'un plan de redressement faites aux créanciers et portant sur des délais et remises pour le règlement des dettes du débiteur, en cas de consultation par écrit le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation des propositions ; qu'il en résulte qu'en cas d'options, l'acceptation porte sur celle des options qui était mentionnée dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non-réponse ; qu'en l'espèce, le projet de plan de redressement judiciaire du 19 juin 2013 soumis lors de la consultation écrite par le mandataire judiciaire, aux créanciers portait la mention claire, précise, et soulignée : « En cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; qu'ainsi, le projet de plan prévoyait de manière claire, précise et dépourvue d'ambiguïté que l'option 2 était l'option applicable en cas de non-réponse dans le délai imparti, si bien que la cour d'appel, en refusant de faire application de ce projet de plan dans sa teneur, a dénaturé ses termes et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) que le défaut de réponse de certains créanciers dans le délai de trente jours valait acceptation des propositions du projet de plan, et en particulier de l'option 2 qui était mentionnée de manière claire et précise dans le courrier de consultation comme applicable en cas de non-réponse, si bien que les juges du fond ont violé l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles L. 626-18, alinéa 1er, et L. 626-19, alinéa 1er, du même code, applicables au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes « la créance se réfère à l'option 2 », que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'impliquait pas que le défaut de réponse des créanciers valait acceptation de la proposition de remise de 60 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.