Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-16.920
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-19, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes du plan de sauvegarde de la société Sworld arrêté le 1er juin 2011, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012 ; que les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012 ; que le 5 décembre 2012, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la société Sworld, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus ; que le liquidateur a contesté la créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan ; que la banque a formé appel contre la décision de rejet rendue par le juge-commissaire ;
Attendu que pour constater que la créance de la banque était éteinte, l'arrêt relève que cette dernière a reçu deux versements, les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, représentant les 20 % de sa créance, peu important de savoir si le solde avait été reçu le 28 décembre 2011, le dernier paiement étant intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dernière échéance n'avait pas été payée au terme fixé par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.