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Décisions

Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-11.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis

Paris, du 3 déc. 2013

3 décembre 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement cinématographique Odetto et associés et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoines communs le 14 novembre 2002 ; qu'un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004 ; que sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que les sociétés Société d'expansion du spectacle, Euro vidéo international, Cinéma Napoléon, Ciné spectacles, dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce opposition ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, il n'était prévu aucun constat de l'exécution du plan, retient que celui intervenu en l'espèce, en raison du respect par le débiteur des engagements du plan de continuation, ne peut avoir la nature d'un acte juridictionnel en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constat de la bonne exécution du plan, même non prévu par la loi applicable, ne pouvait être qualifié de mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.