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Décisions

Cass. com., 8 juin 1999, n° 95-14.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Vier et Barthelemy

Toulouse, du 13 févr. 1995

13 février 1995

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après l'ouverture, le 19 février 1993, du redressement judiciaire des sociétés Siboa Armagnac, Siboa Aquitaine, Siboa ameublement et de la société Menuiseries et charpentes condomoises (les sociétés du groupe Siboa), l'administrateur de la procédure collective, M. X..., a obtenu que, par une décision rendue à sa requête, un cabinet d'expertise comptable soit chargé, en particulier, de rechercher et d'analyser les causes des difficultés des sociétés du groupe Siboa du point de vue économique, financier et industriel ; que ce cabinet ayant établi un rapport relatif à la date effective de la cessation des paiements, l'administrateur du redressement judiciaire a demandé que cette date soit reportée au 19 août 1991 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, qui constate que le passif échu en 1991 était constitué par les retards de paiement systématiques des fournisseurs, le non-paiement de la taxe professionnelle et la sous-évaluation de la TVA, en déduit que les sociétés du groupe SIBOA étaient dans l'impossiblité, dès l'été 1991, de régler ces dettes exigibles avec leur actif disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le montant des actifs disponibles à la date retenue par sa décision ne permettait pas à chacune des sociétés de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.