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Décisions

Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-14.082

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler

Toulouse, du 6 mars 1995

6 mars 1995

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-14.082 et95-14.083 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Toulouse, 6 mars 1995, n° 189 et n° 181), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... et l'extension de cette procédure collective à la société Acropolis et à la société immobilière des Indes Occidentales, le Tribunal a homologué, par jugement du 10 novembre 1992, le plan de continuation de M. X... et des deux sociétés et désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 22 décembre 1993, celle-ci a demandé au Tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; que le Tribunal ayant, par un premier jugement, accueilli la demande, M. X... et les deux sociétés ont fait appel ; que par un second jugement, frappé aussi d'appel par les mêmes parties, le Tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-14.082, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au premier arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé la résolution du plan et ouvert son redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement du 10 novembre 1992, arrêtant le plan de redressement, précisait que le paiement du passif interviendrait " après procédure de vérification et d'admission des créances ", et qu'il ne pouvait être contesté qu'à la date où le mandataire avait saisi le Tribunal, l'état définitif des créances n'était pas déposé, de sorte que la mise en application du plan, et plus spécialement le règlement de la première échéance se révélait impossible ; qu'il ajoutait que c'était sur la seule base d'une lettre de son conseil, avertissant les organes de la procédure des difficultés qu'il pourrait rencontrer à régler la première échéance, que le commissaire à l'exécution du plan avait saisi le Tribunal d'une demande de résolution du plan ; qu'après avoir rappelé les termes du plan de redressement, la cour d'appel s'est néanmoins abstenue de répondre au moyen de M. X... et de vérifier si la condition de mise en application de ce plan, à savoir le dépôt de l'état définitif des créances, était réalisée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les paiements prévus par le plan de continuation sont quérables, de sorte que, si les créanciers qui doivent quérir le dividende qui leur est dû ne l'ont pas réclamé, le commissaire à l'exécution du plan ne peut, de plano, en l'absence de faute du débiteur qui n'a pas été mis en demeure de payer, demander la résolution du plan ; que dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que M. X... aurait été mis en demeure de payer la première échéance, la cour d'appel, qui a considéré que constituait une inexécution du plan de continuation justifiant sa résolution le seul fait pour M. X... de n'avoir pas réalisé l'actif visé au plan de redressement, a violé les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 74, alinéa 1er, et 77, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal qui arrête le plan de continuation et fixe les modalités d'apurement du passif, impose des délais uniformes de paiement des créanciers et que seules les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, la juridiction pouvant toutefois décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive ; qu'ayant relevé que le plan de continuation imposait le " paiement de soixante-dix pour cent du passif échu sur six ans après procédure de vérification et d'admission des créances ", et disposait que la première échéance interviendrait dans le délai d'un an après le jugement d'homologation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant énoncé à la première branche, en a exactement déduit, par motifs adoptés, qu'en l'absence de règlement du passif à l'échéance fixée, M. X... n'était pas en mesure d'assumer les engagements acceptés dans le plan homologué le 10 novembre 1992 ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 67 et 80, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que le commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, qui est tenu de rendre compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan et doit en informer le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, peut saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan sans mise en demeure préalable ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche énoncée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 95-14.083 :

Attendu que M. X... et les deux sociétés demandent la cassation du second arrêt, qui a prononcé leur liquidation judiciaire par voie de conséquence de l'annulation du premier ;

Mais attendu que le pourvoi contre le premier arrêt étant rejeté par la présente décision, le moyen tendant à l'annulation du second arrêt se trouve sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.