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Décisions

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Rennes, du 22 avr. 2014

22 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2014), que la société Team 41, exerçant une activité de promotion immobilière et dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 22 mars 2013 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Team 41 et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer la liquidation judiciaire de la société alors, selon le moyen :

1°/ que si les mesures d'investigation ordonnées par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce ne sont pas des expertises au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile, elles n'en sont pas moins soumises au respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et de celui de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour soutenir que la mesure confiée à M. Y... par l'ordonnance du 21 juin 2013 avait été conduite en violation du principe du contradictoire, la société Team 41 et M. X... avaient notamment fait valoir qu'aucune réunion n'avait été organisée en présence de M. X... et des organes de la procédure du redressement et qu'aucun échange contradictoire de pièces ou d'arguments sur les éléments réunis n'était intervenu, M. Y..., qui s'était contenté d'accumuler des informations sans jamais les confronter à la contradiction, s'étant borné à leur répondre qu'un tel échange était inutile ; qu'en se bornant, pour écarter leur demande, à leur rétorquer que M. Y... avait reçu un dossier et des pièces remis par M. X..., dont il avait été tenu compte, et qu'il était " vain pour l'appelant de reprocher l'absence de débat contradictoire (...) sur les pièces qu'il avait communiquées ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de tout échange sur les éléments réunis par M. Y... ne constituait pas, comme il était soutenu, une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour justifier encore leur demande d'annulation du rapport Y..., les demandeurs avaient rappelé dans leurs écritures d'appel que ce dernier avait lui-même reconnu n'avoir, au terme de ses investigations, communiqué son pré-rapport qu'au juge-commissaire et non aux parties, le 15 octobre 2013, et que, dès le lendemain, 16 octobre, il avait déposé son rapport définitif sans aucune autre communication, échange ou demande d'avis ; qu'en écartant dès lors la demande présentée par les demandeurs, en se bornant à indiquer que M. Y... avait motivé ses propres avis et avait reçu les documents qui lui étaient communiqués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute communication de ses conclusions aux parties ne constituait pas une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise, l'arrêt retient que le technicien a été désigné pour estimer la valeur d'immeubles, qu'il a organisé deux réunions avec M. X..., la première dans les locaux de la société Team 41, la seconde sur les différents sites à expertiser, qu'au cours de cette seconde réunion, M. X... lui a communiqué les éléments d'information qu'il jugeait pertinents et dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée, que ceux-si ont servi de base à l'accomplissement de la mission et que, pendant son exécution, M. X... a également transmis ses observations au technicien, auxquelles celui-ci a répondu, de sorte que le technicien a associé le représentant de la société débitrice à ses opérations ; que par ces constatations et appréciations, et dès lors que le technicien n'était pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société débitrice et M. X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, sur la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou même d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire ; que, cependant, cette faculté est légalement soumise à la stricte condition que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en l'espèce, parmi les multiples éléments qu'ils avaient fait valoir, les demandeurs, qui avaient rappelé qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'adopter ou non un plan, mais uniquement de vérifier si un redressement était " manifestement impossible ", avaient soutenu que, tandis que la trésorerie de la société Team 41 avait été reconstituée progressivement au cours de la période d'observation et qu'elle était amenée à se consolider en raison notamment des économies de charges envisagées, M. X... avait lui-même engagé un apport personnel certain dès lors que, depuis le 7 janvier 2014, la somme de 150 000 euros était disponible sur le compte CARPA de M. Z... au moment où la cour d'appel était appelée à statuer ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans tenir compte de cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu que c'est souverainement que, par une décision motivée et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que le redressement de la société Team 41 était manifestement impossible ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.