Livv
Décisions

Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-11.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Orléans, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sécurité et signalisation a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2011, lequel a ensuite été converti en liquidation judiciaire ; que, le 10 août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif et, le 17 décembre 2012, a demandé au juge-commissaire la désignation d'un expert-comptable ; que par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête et désigné un cabinet d'expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance désignant le technicien puis contre le jugement statuant sur cette décision alors, selon le moyen, que l'ancien dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire n'a ni qualité ni prétention à soutenir dans une instance en désignation d'un technicien par le juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits et obligations de M. X... étaient affectés au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ancien dirigeant de la société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant le technicien ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un technicien, l'arrêt retient que, si le juge-commissaire peut en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l'action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n'étant plus destiné à l'information du mandataire et tendant à « sauver » une procédure manifestement vouée à l'échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut ; qu'il en déduit qu'une telle pratique n'est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X... recevable en son recours, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.