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Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Aix-en-Provence, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016) que la société Méditerranée production, ayant pour gérant M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 2008 et 14 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir alors, selon le moyen, que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission est sanctionnée par l'annulation du jugement ; que lorsque le dirigeant n'a pas été destinataire de la convocation et que son audition n'a pas eu lieu, la demande de condamnation du liquidateur est irrecevable ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. Frédéric X..., tirée de son absence de convocation personnelle, motifs pris qu'il était indifférent que les convocations aient fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, cependant qu'il s'en inférait que l'audition de M. X... n'avait pas eu lieu et que la demande de M. Y..., ès qualités, était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en présence d'une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, en vue de son audition préalable, l'action est recevable, peu important que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n'ait pu, en conséquence, avoir eu lieu ; qu'ayant constaté que M. X... avait été convoqué par actes d'huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues, une première fois pour l'audience du 19 septembre 2013 et une seconde fois pour l'audience du 14 novembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la formalité de la convocation prévue à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, avait été respectée, peu important que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production à concurrence de 147 718 euros alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée à indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 147 718 euros au titre de l'insuffisance d'actif correspondant à la créance de l'administration fiscale, tout en constatant qu'il demeurait tenu de payer la même somme de 147 178 euros à l'Administration fiscale au titre de la solidarité fiscale, destinée à sanctionner la même faute et, partant, et en condamnant ainsi M. X... à payer deux fois la même somme pour la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s'imputant sur le montant de sa créance ; qu'ayant relevé que le fait d'avoir soustrait la société Méditerranée production au paiement de la TVA au titre de l'année 2003 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d'avoir omis d'inscrire certaines écritures en comptabilité, faits pour lesquels M. X... a été condamné du chef de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, sont des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production et que la condamnation à supporter cette insuffisance d'actif profitera à tous les créanciers admis qui sont non seulement le Trésor public mais également le bailleur de la société et les organismes sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, en condamnant M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de 147 718 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.