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Décisions

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Briard

Nîmes, du 15 sept. 2016

15 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2016), que la société Transports Y... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mai et 21 septembre 2010, M. A... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. et Mme Y..., les gérants de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que Mme Y... ayant été mise personnellement en redressement judiciaire au titre d'une autre activité professionnelle, le liquidateur a assigné son mandataire judiciaire en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Transports Y... et de les condamner in solidum à combler partiellement cette insuffisance de 70 % de son montant alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d'actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour condamner M. et Mme Y... à supporter 70 % du passif de la société, de l'importance des fautes de gestion commises, du montant du passif, et de leurs capacités contributives, "au regard du principe de proportionnalité", sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas cherché à désintéresser les créanciers, en vendant des biens immobiliers et si une telle condamnation n'était pas disproportionnée, au regard de la situation personnelle du couple, en charge de deux jeunes enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la sanction prononcée en cas de condamnation pour insuffisance d'actif doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant ; qu'en relevant, pour prononcer la même condamnation à l'encontre des deux dirigeants, que bien que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ne puisse être imputée à Mme Y... qui avait démissionné de ses fonctions de gérante, il n'avait pas lieu, dans la mesure où elle n'en formulait pas la demande, de prononcer une condamnation différente de celle infligée à M. Y..., cependant qu'il incombait au juge de prononcer une condamnation proportionnée à la gravité des manquements reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ qu'il appartient au juge d'apprécier si une demande est en partie fondée, même en l'absence de précision des parties en ce sens ; qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'égard de Mme Y... une condamnation différente de celle infligée à M. Y..., dans la mesure où elle n'en formulait pas la demande, cependant que, dès lors que cette dernière sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre, il lui incombait d'apprécier si celles-ci étaient partiellement infondées, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que la condamnation solidaire de plusieurs dirigeants d'une personne morale au paiement des dettes sociales doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer une condamnation in solidum, que "la démission de Mme Y... est intervenue 28 jours après la date de cessation des paiements, de sorte qu'elle a contribué, tout comme M. Y... à la réalisation du dommage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant ; qu'ayant retenu à la charge de M. et Mme Y... des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme Y..., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le dirigeant personnellement soumis à une procédure collective ne peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actif d'une société relevé dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en condamnant Mme Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, bien qu'elle ait relevé qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par jugement du 9 août 2013, ce dont il résultait que le passif mis à sa charge ne pouvait qu'être inscrit à l'état des créances de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 651-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en dépit de l'usage impropre du terme "condamne", l'arrêt qui précise, dans son dispositif, qu'en application de l'article R.651-6 du code de commerce, la décision sera transmise au greffier compétent pour procéder à la mention de la "condamnation" de Mme Y... sur l'état des créances de la procédure collective à laquelle elle est personnellement soumise, a entendu retenir la responsabilité de Mme Y..., et mettre à sa charge, dans le cadre de sa procédure collective, le montant de sa contribution à l'insuffisance d'actif qu'elle a déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.