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Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Aix-en-Provence, du 20 mars 2014

20 mars 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 626-27 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. X... a bénéficié, le 15 mai 2001, d'un plan de redressement par voie de continuation, la société A... et Z... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci en a demandé la résolution, pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. X... n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 15 mai 2001, dès l'origine, que M. X... ne fait état d'aucun élément relatif à une activité commerciale de nature à lui permettre d'honorer les arriérés et les échéances du plan, et que, même en prenant en compte le montant des sommes que M. X... prétend avoir versées, la situation n'est nullement en faveur du débiteur qui est dans l'impossibilité d'exécuter le plan ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, l'état de cessation des paiements de M. X..., dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, rejetant toute exception et tous autres moyens et prétentions et confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., dit régulièrement contradictoires les débats, rejette la demande de sursis à statuer formée par M. X... et prononce la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté le 15 mai 2001 au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Selarl A... et Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.