Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen : Vu les articles 158 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 622-20 et 624-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Peintures Renaulac, (la société), dirigée par M. X..., celui-ci a été condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, par arrêt du 26 janvier 1999, à supporter les dettes sociales de la société à concurrence de 8 000 000 francs ; que M. X... n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, le liquidateur de la société, a demandé sa mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 18 juillet 2001, le Tribunal a rejeté la demande, a pris acte de l'offre de règlement transactionnelle proposée par M. X... versement immédiat de la somme de 3 000 000 francs et du complément de 1 000 000 francs au plus tard le 31 janvier 2002 et a homologué cette transaction entre les parties ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a homologué la transaction, l'arrêt, après avoir constaté que le liquidateur avait accepté l'offre de règlement transactionnelle de M. X... retient que le liquidateur ne peut invoquer la nécessité de l'autorisation préalable du juge-commissaire à une transaction sur le fondement de l'article L. 622-20 du Code de commerce inapplicable au présent litige dès lors que M. X... a été condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en tout état de cause, l'objet de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, seul le tribunal pouvait homologuer la transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce ne peuvent faire l'objet d'une transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.