Cass. com., 15 février 2005, n° 03-12.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 5 avril 1982 et 2 décembre 1983 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la CRCAM) a consenti à M. X... deux prêts de 50 000 francs chacun destinés à l'aménagement de son local professionnel ; que, par jugement du 27 mars 1990, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. X... et fixé sa durée à deux ans ; que, le 12 mai 1999, la CRCAM a assigné M. X... aux fins de condamnation au paiement de la somme de 199 666,05 francs due au titre des prêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui ne précise pas le nom du greffier qui l'a signé est nul, seul celui ayant assisté au prononcé pouvant y procéder ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier qui l'a signé, et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il s'agit bien de celui qui a assisté au prononcé, a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil et l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 199 666,05 francs à la CRCAM, l'arrêt retient que M. X... n'est plus sous l'effet d'une procédure collective et que n'ayant pas exécuté le plan de continuation, celui-ci s'est trouvé résolu de plein droit à son échéance par application de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du plan de redressement par le débiteur n'entraîne pas de plein droit à l'échéance la résolution de ce plan, laquelle doit être judiciairement prononcée, peu important que la durée du plan soit expirée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.