Cass. com., 28 février 2018, n° 17-10.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Balat, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 novembre 2016), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Cercle coiffure a bénéficié, le 13 novembre 2012, d'un plan de redressement d'une durée de huit années, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci en a demandé la résolution, faute d'exécution, par les propriétaires du fonds de commerce exploité par la société débitrice et associés de celle-ci, de leur engagement de lui apporter ce fonds dans les deux ans suivant l'arrêté du plan ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°) que le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi ; que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et qu'elle ne peut résulter ni des connaissances personnelles du juge ni de documents qui n'auraient pas été communiqués aux parties ; qu'en retenant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la résolution du plan de continuation de la société Cercle coiffure, qu' « il ressort des vérifications personnelles de la cour que l'expert désigné pour évaluer l'indemnité d'éviction vient de rendre un pré-rapport, le 2 novembre 2016, au terme duquel ce technicien propose une somme de 250 510 euros devant revenir aux propriétaires du fonds permettant ainsi d'indemniser l'ensemble des créanciers au regard de l'engagement des cogérants de la SARL Cercle Coiffure », cependant que ce prérapport n'avait pas été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°) qu'en considérant que la condition posée par le plan de continuation, et tenant à l'apport du fonds de commerce litigieux à la société Cercle coiffure, pouvait être remplacée par une autre condition tenant au versement de l'indemnité d'éviction au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a modifié le plan de continuation sur un point essentiel et a ainsi méconnu la chose jugée par le jugement du 13 novembre 2012, qui avait arrêté ce plan ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;
3°) que dans ses écritures d'appel, M. Y..., ès qualités, faisait valoir qu'à supposer que le versement de l'indemnité d'éviction puisse venir suppléer la condition posée par le plan de continuation, qui tenait à l'apport du fonds de commerce à la société Cercle coiffure, cette indemnité serait en toute hypothèse payée, non pas à la société Cercle coiffure, mais à Mmes B... et C..., propriétaires du fonds de commerce, celles-ci n'ayant aucune obligation d'en reverser le montant à la société Cercle coiffure ou de désintéresser les créanciers de celle-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'arrêté du plan, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche, a, après avoir relevé que la société débitrice respectait le paiement des échéances du plan, estimé que la résolution de ce dernier n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.